67. Le profil de pratique individuel visé à l’article 66.1 de la Loi contient des renseignements sur la pratique d’un professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et est transmis suivant la forme et la teneur des formules 4 ou 5, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 67; D. 3019-82, a. 4; D. 1771-83, a. 8; D. 1179-95, a. 11.